La pratique d’un sport durant une incapacité de travail est-elle constitutive d’un motif grave ?

La question de la compatibilité sur la relation de travail d’une activité pendant une période d’incapacité est complexe et n’appelle pas une réponse unique.

En témoigne le cas d’espèce qu’a eu à connaître la Cour du travail: il s’agissait d’un travailleur qui avait été licencié parce qu’il avait participé à une compétition de ping pong alors qu’il était en incapacité de travail pour des problèmes multiples aux pieds.

L’employeur justifiait sa décision par le fait qu’il ne pouvait tolérer que le travailleur soit capable de participer à une compétition sportive et pas de travailler, mais également qu’il aurait mis en danger sa revalidation.

La Cour va estimer que le motif grave n’est pas établi dans la mesure où l’employeur n’a pas pu démontrer l’incompatibilité de la pratique sportive avec l’affection dont souffrait le travailleur. Il convient de noter que ce dernier avait produit deux certificats médicaux attestant de l’absence de contre-indication avec le ping pong.

Que retenir de cette décision ?

D’une part, il n’existe pas d’interdiction de principe à avoir une activité pendant son incapacité de travail. Seules les activités incompatibles avec l’incapacité de travail peuvent avoir des conséquences sur la relation de travail et il s’agira d’une analyse au cas par cas.

D’autre part, quand il s’agit d’une pratique sportive pendant l’incapacité de travail, les juges vérifieront si cette pratique n’a pas pour effet d’aggraver ou de retarder la guérison. Le cas échéant, ils pourront valider le motif grave.

Source: C. trav. Bruxelles, 21 février 2023, RG 2019/AB/731, http://www.juportal.be